Articles

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1946 relatif aux modalités des élections à l'ordre national des pharmaciens)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1946 relatif aux modalités des élections à l'ordre national des pharmaciens)

Le nombre des délégués départementaux à élire dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion est fixé à trois.
Le second et le troisième délégué sont respectivement élus :
Pour la Guadeloupe, par les pharmaciens des arrondissements de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre ;
Pour la Martinique, par les pharmaciens des arrondissements de Fort-de-France et de Saint-Pierre ;
Pour la Réunion, par les pharmaciens des arrondissements de la Partie-du-Vent et Sous-le-Vent.
Pour le département de la Guyane, il sera nommé un délégué titulaire et un délégué suppléant.
Dans chaque département, les délégués sont élus pour quatre ans.