Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1946 relatif aux modalités des élections à l'ordre national des pharmaciens)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1946 relatif aux modalités des élections à l'ordre national des pharmaciens)
Les bulletins de vote sont reçus au siège de la direction départementale de la santé de chaque département.
Le dépouillement a lieu dans les conditions fixées aux articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent arrêté. Toutefois, à défaut de l'inspecteur de la pharmacie, le bureau sera présidé par le directeur départemental de la santé.