Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1946 relatif aux modalités des élections à l'ordre national des pharmaciens)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1946 relatif aux modalités des élections à l'ordre national des pharmaciens)
Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections aux conseils de l'ordre doivent être adressées par les électeurs au ministre de la santé publique. Elles ne sont recevables que si elles sont produites dans un délai de huit jours après la proclamation des résultats.