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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1946 relatif aux modalités des élections à l'ordre national des pharmaciens)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1946 relatif aux modalités des élections à l'ordre national des pharmaciens)

Dans chaque département d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les élections des délégués prévues à l'article 532 du code de la santé publique ont lieu au scrutin de liste [*mode*] par correspondance, chaque électeur votant pour autant de candidats qu'il y a de délégués à élire.
Il est procédé à la fois à l'élection des délégués titulaires et d'un nombre égal de délégués suppléants appelés à remplacer les délégués titulaires selon les modalités fixées à l'alinéa 2 de l'article 1er du présent arrêté.