Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1946 relatif aux modalités des élections à l'ordre national des pharmaciens)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1946 relatif aux modalités des élections à l'ordre national des pharmaciens)
Les six conseils régionaux autres que celui de Paris, représentant les régions comportant le plus grand nombre d'officines et devant élire un membre destiné à assurer leur supplément de représentation sont désignés par arrêté ministériel.
L'élection de ces membres, ainsi que des deux membres de la région de Paris et de celui de l'Algérie, a lieu au scrutin secret [*mode*], au siège de chaque conseil régional intéressé.
Il est procédé au dépouillement du scrutin aussitôt après le vote, en présence d'un inspecteur de la pharmacie, qui veille à la régularité des opérations.
Sont déclarés élus le ou les candidats ayant obtenu un nombre de voix égal au moins à la moitié plus un des suffrages exprimés et au tiers du nombre des membres du conseil régional.
Il est procédé, s'il y a lieu, dans la même journée, à un second tour de scrutin ; à ce deuxième tour, le ou les candidats sont élus à la majorité relative.
Le procès-verbal des opérations de vote est transmis immédiatement par le président du conseil régional au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du département, siège du conseil régional, qui le transmet dans les trois jours de sa réception au ministre de la santé publique.