Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1946 relatif aux modalités des élections à l'ordre national des pharmaciens)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1946 relatif aux modalités des élections à l'ordre national des pharmaciens)
Le bureau proclame le résultat de l'élection. Sont déclarés élus les candidats qui ont réuni le plus grand nombre de voix ; le ou les candidats qui ont réuni le plus grand nombre de suffrages après les membres titulaires sont élus membres suppléants.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est proclamé.
Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.
Il établit un procès-verbal de la séance et indique l'heure de son ouverture et l'heure de sa clôture. Les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées.