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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1946 relatif aux modalités des élections à l'ordre national des pharmaciens)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1946 relatif aux modalités des élections à l'ordre national des pharmaciens)

Le président du conseil régional de l'ordre adresse aux pharmaciens de la région, quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections [*délai*], sous pli recommandé, deux enveloppes d'un modèle spécial destinées à être utilisées pour le vote.
Dans la première enveloppe, le pharmacien électeur place, à l'exclusion de toute autre indication, la liste des candidats pour lesquels il a décidé de voter. Cette enveloppe fermée, sur laquelle aucune mention ne doit être portée, est placée dans la seconde enveloppe adressée au président du conseil régional de l'ordre. Elle doit comporter, à peine de nullité du vote, l'indication du nom et de l'adresse du pharmacien votant et la mention : "Elections à l'ordre des pharmaciens".
L'enveloppe extérieure est à son tour fermée et expédiée comme pli recommandé au conseil régional de l'ordre des pharmaciens.
Chaque électeur a la faculté de déposer lui-même entre les mains du président du conseil régional de l'ordre ou de son représentant son bulletin de vote inséré dans les deux enveloppes visées au présent article.