Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1946 relatif aux modalités des élections à l'ordre national des pharmaciens)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1946 relatif aux modalités des élections à l'ordre national des pharmaciens)
Les dates des élections prévues pour la désignation des membres des organismes énumérés à l'article 1er du présent arrêté sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, sur proposition du conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Trois jours au moins après leur élection, les conseils régionaux intéressés se réuniront pour désigner les neuf pharmaciens d'officine prévus à l'article 528 du code de la santé publique.
Il doit y avoir un intervalle de huit jours au moins entre la date de ces dernières élections et la date des élections pour la désignation des membres du conseil national de l'ordre des pharmaciens.