Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1946 relatif aux modalités des élections à l'ordre national des pharmaciens)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1946 relatif aux modalités des élections à l'ordre national des pharmaciens)
Les élections des membres des conseils régionaux et du conseil central des pharmaciens d'officine, du conseil central des fabricants de produits spécialisés, du conseil central des droguistes et des répartiteurs de produits pharmaceutiques, du conseil central de la section D, du conseil national de l'ordre des pharmaciens, ont lieu au scrutin de liste, chaque électeur votant pour autant de candidats qu'il y a de membres à élire.
Il est procédé à la fois à l'élection des membres titulaires et des membres suppléants. Les membres suppléants sont appelés à remplacer les membres titulaires dont le mandat prend fin avant la date normale de son expiration. Le remplacement se fait automatiquement lors de chaque vacance dûment constatée et en tenant compte du nombre de voix obtenues par chaque membre suppléant. Le nouveau membre ainsi appelé au conseil exerce son mandat pour une durée égale à celle du mandat qu'avait encore à remplir le membre qu'il remplace.