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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1989 FIXANT LE PROGRAMME ET LES MODALITES DES EXAMENS PROFESSIONNELS PREVUS A L'ART. 29 (2EMEMENT) DU DECRET 881077 DU 30-11-1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1989 FIXANT LE PROGRAMME ET LES MODALITES DES EXAMENS PROFESSIONNELS PREVUS A L'ART. 29 (2EMEMENT) DU DECRET 881077 DU 30-11-1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.