Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1989 FIXANT LE PROGRAMME ET LES MODALITES DES EXAMENS PROFESSIONNELS PREVUS A L'ART. 29 (2EMEMENT) DU DECRET 881077 DU 30-11-1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1989 FIXANT LE PROGRAMME ET LES MODALITES DES EXAMENS PROFESSIONNELS PREVUS A L'ART. 29 (2EMEMENT) DU DECRET 881077 DU 30-11-1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Le jury de l'examen professionnel comprend :
1. Le directeur général ou le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
2. Un praticien hospitalier ou un médecin intervenant dans l'établissement ;
3. L'infirmier général ou, à défaut, un infirmier général adjoint ;
4. Le directeur de l'école ou du centre préparant à la profession d'infirmier ;
5. Un surveillant-chef des services médicaux régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé appartenant au même corps que les candidats ;
6. Un surveillant des services médicaux régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé appartenant au même corps que les candidats.
Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement. Lorsque les catégories mentionnées aux 3,4,5 et 6 ci-dessus n'existent pas dans l'établissement, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet.