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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1989 FIXANT LE PROGRAMME ET LES MODALITES DES EXAMENS PROFESSIONNELS PREVUS A L'ART. 29 (2EMEMENT) DU DECRET 881077 DU 30-11-1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1989 FIXANT LE PROGRAMME ET LES MODALITES DES EXAMENS PROFESSIONNELS PREVUS A L'ART. 29 (2EMEMENT) DU DECRET 881077 DU 30-11-1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Peuvent faire acte de candidature aux examens professionnels ouverts au titre de chaque corps les fonctionnaires du corps concerné justifiant, au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'examen est ouvert, de huit ans de services dans un ou plusieurs corps régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.