Les examens professionnels prévus à l'article 29 (2°) du décret du 30 novembre 1988 susvisé sont ouverts dans chaque établissement par le directeur général ou le directeur.
Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement. Les candidatures sont formulées par écrit ; elles doivent parvenir à l'autorité investie du pouvoir de nomination quinze jours au moins avant la date de l'examen.