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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1989 FIXANT LE PROGRAMME ET LES MODALITES DES EXAMENS PROFESSIONNELS PREVUS A L'ART. 29 (2EMEMENT) DU DECRET 881077 DU 30-11-1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 1989 FIXANT LE PROGRAMME ET LES MODALITES DES EXAMENS PROFESSIONNELS PREVUS A L'ART. 29 (2EMEMENT) DU DECRET 881077 DU 30-11-1988 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Les examens professionnels prévus à l'article 29 (2°) du décret du 30 novembre 1988 susvisé sont ouverts dans chaque établissement par le directeur général ou le directeur.


Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement. Les candidatures sont formulées par écrit ; elles doivent parvenir à l'autorité investie du pouvoir de nomination quinze jours au moins avant la date de l'examen.