Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 1989 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE LA TRANSPLANTATION)
Cette commission est composée :
1° De membres de droit, à savoir :
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;
- le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
- le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
- le président du Comité national d'éthique ou son représentant ;
- le président de l'association France-Transplant ou son représentant ;
- le président de la Société française de transplantation ;
2° De membres nommés pour une durée de trois ans :
- un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
- trois directeurs de centres hospitaliers régionaux ;
- un directeur d'un centre hospitalier général autorisé à effectuer des prélèvements d'organes ;
- un médecin responsable d'un service d'aide médicale d'urgence ;
- deux représentants des associations de malades greffés ;
- un représentant de la Fédération française des donneurs d'organes et de tissus humains ;
- vingt et un membres choisis en raison de leur compétence particulière.