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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1989 MODIFIANT L'ARRETE DU 03-05-1946 MODIFIE FIXANT LES MODALITES DES ELECTIONS A L'ORDRE DES PHARMACIENS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1989 MODIFIANT L'ARRETE DU 03-05-1946 MODIFIE FIXANT LES MODALITES DES ELECTIONS A L'ORDRE DES PHARMACIENS)


Pour les premières élections organisées dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles L. 532 et L. 534 du code de la santé publique, le président du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens exerce toutes les attributions normalement dévolues au délégué de la collectivité territoriale. Le dépouillement du scrutin, pour les deux élections, aura lieu au siège du conseil central de la section E, dans les conditions prévues à l'article 13 de l'arrêté du 3 mai 1946 susvisé.