Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF AUX CONTRATS-TYPES DES PHARMACIENS GERANTS DES ETABLISSEMENTS DE SOINS)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF AUX CONTRATS-TYPES DES PHARMACIENS GERANTS DES ETABLISSEMENTS DE SOINS)
Entre M. (préciser sa fonction : président du conseil d'administration, directeur général, gérant, etc.).
et M. , demeurant à titulaire :
- du diplôme d'Etat de pharmacien (1) ;
- du diplôme de docteur en pharmacie (1),
(1) Rayer la mention inutile.
délivré le ,à
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
M. s'engage à assurer,en application des dispositions de l'article L. 577 du code de la santé publique et conformément aux lois et règlements en vigueur, la gérance de la pharmacie de l'établissement de soins privé (2) , à titulaire de la licence n° , délivrée le .
A ce jour, la capacité hospitalière de cet établissement est de lits, répartis entre les divers services comme suit (tel qu'énoncé dans la déclaration souscrite auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales).
(2) Dénomination de l'établissement.
En cas de modification du nombre ou de la nature des lits, un avenant devra être signé entre les parties contractantes.
En tout état de cause, les lits d'hôpital de jour sont comptabilisés en tant que lits d'hospitalisation normaux.
M. doit faire toutes diligences pour celles des formalités qui lui incombent, tant envers le conseil central de la section D de l'Ordre des pharmaciens qu'envers l'administration, conformément aux dispositions du code de la santé publique.
Article 2
M. s'engage à consacrer à son service tout le temps et les soins nécessaires à son bon fonctionnement. Il prend en accord avec le directeur de l'établissement toutes dispositions utiles pour assurer ce bon fonctionnement en dehors de ses heures de présence, y compris les dimanches et jours fériés, ainsi que la nuit.
Le temps de présence de M. est de seize heures mensuelles (minimum obligatoire de 0 à 50 lits, augmenté de seize heures mensuelles par tranche de 50 lits jusqu'à 499 lits).
Ce temps de présence est réparti par semaine, et à l'intérieur de chaque semaine de façon à assurer le bon fonctionnement quotidien du service. Il sera fixé par écrit et cosigné par le pharmacien et le directeur.
Article 3
L'établissement garantit l'indépendance professionnelle de M. Article 4
Toutes les opérations réservées aux pharmaciens en application du code de la santé publique seront exécutées par ses soins ou sous son contrôle direct et sa responsabilité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et déontologiques régissant l'exercice de la pharmacie. Le pharmacien gérant devra détenir les clefs des locaux pharmaceutiques et ne pourra les confier, sous sa responsabilité, qu'aux personnes mises à sa disposition.
Article 5
M. recueille la documentation relative aux médicaments et autres produits et articles dont il a la charge. Il participe à l'information du corps médical et il est consulté sur les problèmes de sa compétence.
M. doit être informé par la direction de l'établissement de toute expertise clinique, dans les conditions prévues à l'article R. 5126 du code de la santé publique pour les établissements hospitaliers publics.
Article 6
M. assure ou fait assurer,sous sa responsabilité, l'exécution des prescriptions médicales, la dispensation, le contrôle des médicaments et autres produits et articles du monopole pharmaceutique, la garde des produits toxiques et la comptabilité prévue par la réglementation des substances vénéneuses.
Il doit vérifier que les médicaments délivrés aux différents services sont détenus, étiquetés et conservés conformément à la réglementation et, à cette fin, il inspecte périodiquement les armoires à médicaments des unités de soins suivant un rythme minimum établi en accord avec le directeur.
Il procède à la destruction des produits altérés ou périmés et réintègre, à la pharmacie de l'établissement, les produits en excédent.
Article 7
M. est seul qualifié pour établir et signer les commandes pour tous les médicaments, matériel, objets et accessoires dont il a la charge, dans la limite des crédits ouverts à cet effet et dans le cadre des règles de fonctionnement de l'établissement. Il devra veiller à ce que ces fournitures soient consenties dans les meilleures conditions de qualité et de prix.
Article 8
La comptabilité de la pharmacie est régulièrement tenue par M. ou sous son contrôle direct.
Article 9
Le directeur de l'établissement s'engage à donner à M. toutes facilités pour exercer ses fonctions.
En accord avec M. , il met à sa disposition le personnel technique et administratif à savoir (3) ainsi que les matériels, locaux et agencements nécessaires à la bonne marche du service.
(3) Enumérer ici les qualifications des personnes concernées, leur nombre, les horaires et le temps durant lesquels elles sont mises à la disposition du pharmacien gérant.
Ce personnel, qui doit, en tant que de besoin, remplir les conditions légales requises, est directement placé sous les ordres de M. pour toutes les questions se rapportant à la bonne exécution de la gérance de la pharmacie.
Le personnel doit comprendre au moins un agent qualifié affecté à temps plein (ou à temps partiel à la pharmacie, selon l'importance de l'établissement).
Personne ne doit, sans son consentement, participer au fonctionnement de la pharmacie et pénétrer dans les locaux affectés à l'usage professionnel.
Article 10
M. exerce ses activités dans les locaux affectés au service de la pharmacie selon les plans figurant en annexe. Toute modification des locaux doit donner lieu à la signature d'un avenant au présent contrat.
Article 11
Le contrat de travail à durée indéterminée (ou éventuellement à durée déterminée) est librement négocié entre les parties contractantes. Il doit être conforme aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Ce contrat fait l'objet d'une annexe qui doit comporter obligatoirement mention de sa durée (indéterminée ou déterminée), le temps de présence assuré, le salaire mensuel ainsi que les éléments et conditions de son évolution, les avantages sociaux subséquents et, éventuellement, les indemnités allouées et leur évolution.
Article 12
M. accomplira les formalités prévues à l'article R. 5102 inhérentes aux absences des pharmaciens.
Quelle que soit la durée de l'absence, l'établissement pourvoit, en accord avec M. à son remplacement et prend en charge la rémunération due au pharmacien désigné à cette fin.
Article 13
Le présent contrat prendra effet lorsque le pharmacien sera habilité à effectuer sa gérance, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 14
Le présent contrat et ses deux annexes seront communiqués au conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (inspection de la pharmacie) dans le mois suivant la signature.
Lu et approuvé
M. (pharmacien)
Lu et approuvé :
M. (Titre et fonction du signataire pour l'établissement).