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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF AUX CONTRATS-TYPES DES PHARMACIENS GERANTS DES ETABLISSEMENTS DE SOINS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF AUX CONTRATS-TYPES DES PHARMACIENS GERANTS DES ETABLISSEMENTS DE SOINS)


Le temps de présence du pharmacien gérant est fonction de l'importance de l'établissement. Le nombre de lits unités est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 5091-3 susvisé.