Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1989 RELATIF AUX MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET LES SERVICES NON UNIVERSITAIRES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1989 RELATIF AUX MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET LES SERVICES NON UNIVERSITAIRES)
Les chefs de service à temps partiel demandant à être nommés praticiens hospitaliers à temps plein, par suite de la transformation de leur poste, doivent [*obligation*], lorsqu'ils font acte de candidature aux fonctions de chef de service à temps plein dans leur service d'affectation, compléter le dossier, constitué en application de l'article 15 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, par les documents suivants :
1° Une déclaration de candidature ;
2° Toute pièce justifiant que les conditions d'ancienneté et de titres requis sont remplies.
Le dossier transmis par l'établissement doit comprendre en outre :
1° Un exemplaire de la délibération relative à la transformation de la chefferie de service de temps partiel en temps plein ;
2° Les avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration sur la candidature du praticien aux fonctions de chef de service.