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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1989 RELATIF AUX MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET LES SERVICES NON UNIVERSITAIRES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1989 RELATIF AUX MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET LES SERVICES NON UNIVERSITAIRES)


Les chefs de service à temps partiel demandant à être nommés praticiens hospitaliers à temps plein, par suite de la transformation de leur poste, doivent [*obligation*], lorsqu'ils font acte de candidature aux fonctions de chef de service à temps plein dans leur service d'affectation, compléter le dossier, constitué en application de l'article 15 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, par les documents suivants :

1° Une déclaration de candidature ;

2° Toute pièce justifiant que les conditions d'ancienneté et de titres requis sont remplies.

Le dossier transmis par l'établissement doit comprendre en outre :

1° Un exemplaire de la délibération relative à la transformation de la chefferie de service de temps partiel en temps plein ;

2° Les avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration sur la candidature du praticien aux fonctions de chef de service.