Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1989 RELATIF AUX MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET LES SERVICES NON UNIVERSITAIRES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1989 RELATIF AUX MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE A TEMPS PLEIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET LES SERVICES NON UNIVERSITAIRES)
Chaque dossier doit comprendre :[*contenu*]
1° Une déclaration de candidature fixant l'ordre préférentiel des choix, avec identification précise des services ou secteurs.
L'ordre indiqué ne pourra être modifié après la date de clôture des inscriptions.
Les retraits de candidature doivent être signalés simultanément au ministère chargé de la santé et au directeur de l'établissement [*autorités compétentes*] concerné ;
2° Un curriculum vitae selon le modèle joint en annexe produit en un seul exemplaire, sauf pour les candidats à la fonction de chef de service de psychiatrie, qui doivent joindre au dossier destiné au ministre chargé de la santé quinze exemplaires [*nombre*] de cette pièce à l'usage des membres de la commission nationale prévue à l'article 24 du décret n° 88-225 du 10 mars 1988 susvisé ;
3° Toute pièce justifiant que les conditions d'ancienneté et de titres requis sont remplies.