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Article ANNEXE 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1988 RELATIF AUX EMOLUMENTS,REMUNERATIONS OU INDEMNITES DES PERSONNELS MEDICAUX EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS)

Article ANNEXE 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1988 RELATIF AUX EMOLUMENTS,REMUNERATIONS OU INDEMNITES DES PERSONNELS MEDICAUX EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS)

Taux des vacations des attachés des établissements hospitaliers publics (montant au 1er octobre 1988) :

A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

1. Taux 257,61 :

- anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

- anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

- anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

- anciens praticiens hospitaliers-universitaires ;

- anciens assistants hospitalo-universitaires ;

- anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

- médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.


2. Taux 219 :

- anciens internes des hôpitaux publics ;

- titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

- médecins spécialistes qualifiés ;

- anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

- médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.


3. Taux 193,51 : toutes autres catégories.


B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

1. Taux 310,11 :

- anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

- anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

- anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

- anciens praticiens hospitaliers-universitaires ;

- anciens assistants hospitalo-universitaires ;

- anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

- médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.


2. Taux 258,75 :

- anciens internes des hôpitaux publics ;

- titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

- médecins spécialistes qualifiés ;

- anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

- médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.


3. Taux 229,84 : toutes autres catégories.