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Article ANNEXE 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1988 RELATIF AUX EMOLUMENTS,REMUNERATIONS OU INDEMNITES DES PERSONNELS MEDICAUX EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS)

Article ANNEXE 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1988 RELATIF AUX EMOLUMENTS,REMUNERATIONS OU INDEMNITES DES PERSONNELS MEDICAUX EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS)

Emoluments hospitaliers des praticiens des centres hospitaliers et universitaires et des centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers et universitaires (Décrets n° 84-131 et 84-135 du 24 février 1984 modifiés)
Mesures transitoires
Personnels concernés (montant au 1er octobre 1988) :
A. - Personnels enseignants et hospitaliers :

Membres du personnel enseignant et hospitalier exerçant leurs fonctions à temps partiel en application de l'article 6 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 :

- médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes chefs de service : 167 180


Emoluments annuels de certains praticiens à temps partiel exerçant leurs fonctions dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires :

- médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes en fonctions au 1er avril 1961 ou recrutés postérieurement à cette date en vertu de l'article 65 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié :

Chefs de service : 222 102

Non chefs de service : 210 225

- assistants d'anesthésie-réanimation recrutés après le 1er avril 1961 en vertu de l'article 65 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié : 104 148

- assistants des universités-assistants des hôpitaux, et s assistant hospitalo-universitaires en biologie (art. 76 et 81 du décret n° 84-135 du 24 février 1984) :

2e échelon (après 2 ans de fonctions) : 95 439

1er échelon (avant 2 ans de fonctions) : 81 819