Article ANNEXE II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1981 CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE NOMINATION DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4 ET 5) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article ANNEXE II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1981 CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE NOMINATION DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4 ET 5) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
L'emploi de direction de l'hôtel maternel ou maison maternelle de
- est actuellement vacant (1) ;
- sera vacant à compter du (1)
(1) Rayer la mention inutile.
Peuvent faire acte de candidature :
1° Les directeurs d'hôtels maternels ou maisons maternelles relevant du statut fixé par le décret n° 80-793 du 1er octobre 1980 (J.O. du 8 octobre 1980) ;
2° Au concours sur titres ouvert par arrêté préfectoral :
- les agents remplissant les conditions prévues par l'article L. 809 du code de la santé publique :
- âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier 19 (sauf prorogations réglementaires) ;
- répondant aux conditions de qualification exigées par le décret n° 80-793 du 1er octobre 1980 (section II) et l'arrêté du 12 mars 1981.
Les candidatures doivent être adressées, dans un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel, à la préfecture, direction départementale des affaires sanitaires et sociales, qui fournira tous renseignements complémentaires.