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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1981 CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE NOMINATION DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4 ET 5) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1981 CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE NOMINATION DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4 ET 5) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


Pour présenter leur candidature aux concours sur titres ouverts en vue du recrutement du personnel de direction visé à la section II du décret susvisé du 1er octobre 1980, les éducateurs spécialisés doivent être titulaires :

Soit du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;

Soit du certificat national de qualification délivré par le centre technique national pour l'enfance et l'adolescence inadaptées ;

Soit d'un diplôme délivré par un centre de formation dont la liste figure en annexe V du présent arrêté.

Les assistants de service social, pour leur part, doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social ou d'une autorisation d'exercer la profession d'assistant de service social délivrée en application de l'article L. 219 du code de la famille et de l'aide sociale ou du décret n° 66-922 du 9 décembre 1966.