Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1981 CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE NOMINATION DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4 ET 5) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1981 CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE NOMINATION DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4 ET 5) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Pour présenter leur candidature aux concours sur titres ouverts en vue du recrutement du personnel de direction visé aux sections I et II du décret susvisé du 1er octobre 1980, les monitrices de jardins d'enfants ou les éducateurs de jeunes enfants doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un diplôme délivré par un centre de formation dont la liste figure en annexe IV du présent arrêté.