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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1981 CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE NOMINATION DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4 ET 5) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1981 CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE NOMINATION DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4 ET 5) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


A l'appui de sa demande d'admission au concours, le candidat doit produire :

1° Une fiche d'état civil datant de moins de trois mois et, le cas échéant, un certificat de nationalité ;

2° Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

3° Les diplômes ou titres dont il est titulaire ou une photocopie de ces documents ;

4° Des attestations délivrées par l'administration ou l'établissement employeur mentionnant les diverses fonctions qu'il a assumées, les périodes d'emplois correspondantes et, éventuellement, son grade et échelon atteint dans ce grade ;

5° Un certificat médical attestant qu'il remplit les conditions d'aptitude prévues par l'article L. 809 (4°) du code de la santé publique ;

6° Les pièces justificatives, selon la réglementation en vigueur, s'il sollicite un recul de la limite d'âge.