Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1981 CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE NOMINATION DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4 ET 5) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1981 CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE NOMINATION DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4 ET 5) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Le jury du concours sur titres prévu à l'article 17 du décret susvisé du 1er octobre 1980 est composé comme suit :
Le secrétaire général de la préfecture, président ;
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
Le médecin inspecteur départemental de la santé ;
Deux représentants des collectivités territoriales, membres du conseil d'administration, dont son président, ou de la commission de surveillance.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.