Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1981 CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE NOMINATION DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4 ET 5) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 1981 CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE NOMINATION DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX MENTIONNES A L'ART. L792 (4 ET 5) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Sous réserve des articles L. 811 et L. 819 du code de la santé publique, le personnel de direction régi par le décret du 1er octobre 1980 susvisé est nommé par le ministre chargé de la santé après concours sur titres ouvert par arrêté du préfet du departement siège de l'établissement où se situe l'emploi vacant.
Cet arrêté doit préciser les conditions d'âge, de titres et de services à remplir pour accéder à l'emploi vacant.
Toute vacance de poste de direction est annoncée au Journal officiel. Les avis de vacance sont rédigés selon les modèles figurant en annexes I, II et III du présent arrêté. L'agent dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis de vacance au Journal officiel pour présenter sa candidature.