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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE FINANCEMENT DE LA REMUNERATION DES INTERNES EN MEDECINE RECRUTES AU TITRE DU DECRET 87221 DU 27-03-1987 FIXANT A TITRE TRANSITOIRE LES CONDITIONS D'ACCES A LA FILIERE DE MEDECINE SPECIALISEE DU 3EME CYCLE DES ETUDES MEDICALES POUR LES MEDECINS ETRANGERS AUTRES QUE LES RESSORTISSANTS D'ETATS APPARTENANT A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE OU DE LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE FINANCEMENT DE LA REMUNERATION DES INTERNES EN MEDECINE RECRUTES AU TITRE DU DECRET 87221 DU 27-03-1987 FIXANT A TITRE TRANSITOIRE LES CONDITIONS D'ACCES A LA FILIERE DE MEDECINE SPECIALISEE DU 3EME CYCLE DES ETUDES MEDICALES POUR LES MEDECINS ETRANGERS AUTRES QUE LES RESSORTISSANTS D'ETATS APPARTENANT A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE OU DE LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE)


Les modalités de la rémunération des internes boursiers sont fixées comme suit :

- les centres hospitaliers régionaux de rattachement dont ils relèvent assurent le versement des sommes correspondant, d'une part, aux charges sociales, d'autre part, à la rémunération et aux indemnités auxquelles ils peuvent prétendre. Toutefois, les indemnités liées au service de garde leur sont directement versées par les établissements ou organismes d'accueil ;

- les dépenses engagées par les centres hospitaliers régionaux de rattachement leur sont remboursées par le ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale au vu des justificatifs nécessaires.