Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE FINANCEMENT DE LA REMUNERATION DES INTERNES EN MEDECINE RECRUTES AU TITRE DU DECRET 87221 DU 27-03-1987 FIXANT A TITRE TRANSITOIRE LES CONDITIONS D'ACCES A LA FILIERE DE MEDECINE SPECIALISEE DU 3EME CYCLE DES ETUDES MEDICALES POUR LES MEDECINS ETRANGERS AUTRES QUE LES RESSORTISSANTS D'ETATS APPARTENANT A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE OU DE LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE FINANCEMENT DE LA REMUNERATION DES INTERNES EN MEDECINE RECRUTES AU TITRE DU DECRET 87221 DU 27-03-1987 FIXANT A TITRE TRANSITOIRE LES CONDITIONS D'ACCES A LA FILIERE DE MEDECINE SPECIALISEE DU 3EME CYCLE DES ETUDES MEDICALES POUR LES MEDECINS ETRANGERS AUTRES QUE LES RESSORTISSANTS D'ETATS APPARTENANT A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE OU DE LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE)
Les modalités relatives à la prise en charge de la rémunération des internes recrutés au titre de l'année universitaire 1987-1988 en application du décret n° 87-221 du 27 mars 1987 susvisé sont fixées ainsi qu'il suit :
- la rémunération des internes non boursiers est prise en charge par le budget des établissements ou organismes d'accueil dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ;
- la rémunération des internes boursiers est prise en charge par le ministère des affaires étrangères qui transférera au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale les crédits correspondants.