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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'ADMISSION DANS LES ECOLES PREPARANT AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ET D'INFIRMIERE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 novembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'ADMISSION DANS LES ECOLES PREPARANT AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ET D'INFIRMIERE)


Peuvent se présenter aux épreuves d'admission :

Les titulaires du baccalauréat français ;

Les titulaires de l'un des titres figurant dans l'arrêté du 25 août 1969 modifié, d'un titre admis en dispense du baccalauréat français en application du décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 ;

Les personnes ayant satisfait à un examen spécial d'entrée à l'université ;

Les personnes reçues à l'examen de niveau organisé en vue de l'admission dans les écoles paramédicales ;

Les personnes ayant satisfait pour l'entrée dans les écoles d'infirmières à un examen de même nature que l'examen de niveau précité ;

Les candidats de classe terminale ; leur admission est alors subordonnée à l'obtention du baccalauréat français. Ils doivent adresser une attestation de succès au baccalauréat à la direction de l'école où ils se présentent au plus tard quatre jours [*délai*] après affichage des résultats de cet examen ;

Les candidats justifiant d'une expérience professionnelle, d'une durée de trois ans pour les personnes issues du secteur hospitalier et médico-social et de cinq ans pour les autres candidats, et retenus par le jury de validation des acquis prévu à l'article 5 du présent arrêté. L'activité professionnelle susvisée doit avoir donné lieu à cotisation à la sécurité sociale.