Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 1988 RELATIF AUX MISSIONS DES SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 1988 RELATIF AUX MISSIONS DES SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTE)
Tout usager d'une université peut, sur sa demande ou celle d'un médecin, bénéficier des prestations prévues à l'article 1er ci-dessus.