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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1989 RELATIF AU TARIF DE CESSION DU PLASMA DESTINE AU FRACTIONNEMENT)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1989 RELATIF AU TARIF DE CESSION DU PLASMA DESTINE AU FRACTIONNEMENT)


Le prix de cession des produits définis aux articles 2, 3, 4 et 5 est identique quel que soit leur conditionnement (pool ou poche individuelle) et s'entend T.V.A. comprise.