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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1989 RELATIF AU TARIF DE CESSION DU PLASMA DESTINE AU FRACTIONNEMENT)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1989 RELATIF AU TARIF DE CESSION DU PLASMA DESTINE AU FRACTIONNEMENT)


Les plasmas dits " spécifiques " sont des plasmas correspondant aux définitions des articles 2 et 3 et présentant une concentration élevée d'anticorps spécifiques. Leur prix de cession est majoré en fonction du type et du taux de concentration de ces anticorps spécifiques.


Majoration pour spécificité " antitétanique ".

- concentration en anticorps supérieure à 20 unités internationales par millilitre : + 458,50 F.

- concentration en anticorps comprise entre 8 et 20 unités internationales par millilitre : + 282,50 F.

- concentration en anticorps comprise entre 5 et 7 unités internationales par millilitre : + 68,80 F.

Majoration pour spécificité " anti-D " (à partir de plasmas standards uniquement) :

- concentration en anticorps supérieure à 10 microgrammes :
+ 2 038,85 F.

- par microgramme supplémentaire jusqu'à 39 microgrammes :
+ 150,15 F.

Majoration pour spécificité " anti-CMV " :

- concentration en anticorps supérieure à 20 unités internationales par millilitre : + 458,50 F.

- concentration en anticorps comprise entre 10 et 20 unités internationales par millilitre : + 265,90 F.

Majoration pour spécificité " anti HBs " :

- concentration en anticorps supérieure à 20 unités internationales par millilitre : + 842,25 F.

- concentration en anticorps comprise entre 8 et 20 unités internationales : + 489,50 F.

Majoration pour spécificité " anti zona-varicelle " :

- concentration en anticorps supérieure à 20 unités internationales par millilitre : + 842,25 F.

- concentration en anticorps comprise entre 10 et 20 unités internationales : + 489,50 F.

Majoration pour spécificité " anti-rabique " :

- concentration en anticorps supérieure à 20 unités internationales par millilitre : + 500,00 F.

- concentration en anticorps comprise entre 8 et 20 unités internationales par millilitre : + 310,00 F.

- concentration en anticorps comprise entre 5 et 7 unités internationales par millilitre : + 71,00 F.

Majoration pour spécificité " coqueluche " :

- concentration en anticorps supérieure à 1/160 en agglutination : + 445,00 F.

Majoration pour spécificité " oreillons " :

- concentration en anticorps supérieure à 4 unités ELISA : + 489,50 F.

Majoration pour spécificité " rubéole " :

- concentration en anticorps supérieure à 400 unités ELISA : + 489,50 F.

Majoration pour spécificité " hépatite A " :

- concentration en anticorps supérieure à 30 unités RIA : + 489,50 F.

Majoration pour spécificité " anti-venin d'abeille " :
+ 9,00 F.

Majoration pour spécificité " ISO-A " : + 9,00 F.