Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1989 RELATIF AU TARIF DE CESSION DU PLASMA DESTINE AU FRACTIONNEMENT)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1989 RELATIF AU TARIF DE CESSION DU PLASMA DESTINE AU FRACTIONNEMENT)
Les définitions et les prix de cession des plasmas destinés à la préparation de cryoprécipité sont les suivants :
- plasma dit " de qualité CRYO 1 " provenant de plasmaphérèse et congelé immédiatement après le prélèvement : 465,00 F.
- plasma dit " de qualité CRYO 2 " provenant de plasmaphérèse ou de déplasmatisation de sang total et congelé dans les six heures après le prélèvement : 355,00 F.
- plasma dit " de qualité CRYO 3 " provenant de déplasmatisation de sang total et congelé dans les vingt-quatre heures après le prélèvement : 188,45 F.