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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1989 RELATIF AU TARIF DE CESSION DU PLASMA DESTINE AU FRACTIONNEMENT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1989 RELATIF AU TARIF DE CESSION DU PLASMA DESTINE AU FRACTIONNEMENT)


Le présent arrêté fixe les définitions et le tarif, au litre, des différents plasmas collectés par les établissements de transfusion sanguine et cédés par eux aux centres de fractionnement.