Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE DEPOT DE CANDIDATURES ET LES MODALITES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION POUR LE RECRUTEMENT DE PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE DEPOT DE CANDIDATURES ET LES MODALITES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION POUR LE RECRUTEMENT DE PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES)
Si, en application de la règle ci-dessus énoncée ou en cas d'empêchement légitime, le président de la commission ne peut siéger lors de l'examen des candidatures à certains emplois, ses fonctions sont assurées par le membre de la commission ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.