Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE DEPOT DE CANDIDATURES ET LES MODALITES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION POUR LE RECRUTEMENT DE PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE DEPOT DE CANDIDATURES ET LES MODALITES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION POUR LE RECRUTEMENT DE PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES)
La commission mentionnée à l'article 5 ci-dessus est constituée conformément aux dispositions de l'article 27-III du décret du 24 février 1984 susvisé.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en assure la convocation et fixe l'ordre du jour.
Le président de la commission veille au bon déroulement des travaux et se prononce sur les difficultés susceptibles de s'élever pendant la durée des opérations.