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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE DEPOT DE CANDIDATURES ET LES MODALITES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION POUR LE RECRUTEMENT DE PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE DEPOT DE CANDIDATURES ET LES MODALITES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION POUR LE RECRUTEMENT DE PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES)

Les dossiers des candidats retenus par au moins l'une des instances ainsi que les procès-verbaux de leurs délibérations sont immédiatement communiqués par le directeur de l'unité de formation et de recherche et par le directeur général du centre hospitalier régional au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé.


Le ministre chargé de l'enseignement supérieur saisit la commission prévue à l'article 27-III du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé.