Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE DEPOT DE CANDIDATURES ET LES MODALITES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION POUR LE RECRUTEMENT DE PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE DEPOT DE CANDIDATURES ET LES MODALITES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION POUR LE RECRUTEMENT DE PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES)
Les candidatures sont soumises simultanément au conseil de l'unité de formation et de recherche qui procède à l'audition de candidats et à la commission médicale d'établissement.
L'audition des candidats a lieu selon des modalités identiques pour un même concours.
Chacune des instances précitées procède au classement des candidats qu'elle retient dans un délai de trente jours suivant la clôture des inscriptions.