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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE DEPOT DE CANDIDATURES ET LES MODALITES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION POUR LE RECRUTEMENT DE PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mars 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE DEPOT DE CANDIDATURES ET LES MODALITES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION POUR LE RECRUTEMENT DE PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES)

Chaque dossier de candidature comprend :


1° Une lettre de candidature précisant, le cas échéant, l'ordre de préférence si le candidat postule plusieurs emplois ;


2° Un curriculum vitae faisant apparaître les activités que le candidat a pu assurer au titre de l'enseignement, de la recherche ou des soins ;


3° Toutes pièces justifiant que le candidat remplit les conditions fixées par l'article 27-I du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé ;


4° Un exposé des titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives.


Une copie de la lettre de candidature est également adressée, d'une part, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'autre part, au ministre chargé de la santé.