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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)


Après audition des rapporteurs et délibération en séance plénière, chaque jury établit les tableaux de notation relatifs à chaque concours faisant apparaître les notes et les totaux de chaque candidat. Il fixe une note minimale pour l'inscription sur une liste d'aptitude. Il peut proposer une liste complémentaire dont l'utilisation sera limitée à la procédure d'option pour les candidats présentant plusieurs classements en rang utile.

En cas de nécessité, les ex aequo sont départagés au bénéfice du plus âgé.

Les candidats ne peuvent être classés que s'ils ont participé à l'ensemble des épreuves. Lorsqu'un candidat s'est présenté aux épreuves du concours de type I et d'un autre type de concours de la même spécialité et que le total des notes de ce candidat lui permet d'être inscrit sur la liste principale avant option du concours de type I, le candidat ne peut être classé dans un autre type de concours de ladite spécialité.