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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)


Le jury désigne en son sein ceux de ses membres qui seront rapporteurs pour les épreuves d'évaluation des titres et travaux et d'appréciation des services rendus et ceux de ses membres qui assureront la double correction des épreuves écrites.

Lorsque le nombre des membres du jury est égal ou inférieur à six, tous les membres du jury doivent assurer les fonctions de rapporteur des épreuves d'évaluation des titres et travaux et d'appréciation des services rendus.

Les membres de chaque jury devront, pour assurer les fonctions de rapporteur et de correcteur, se constituer en groupe respectant les règles de répartition fixées à l'article 9 du décret n° 84-131 du 24 février 1984.

Toutefois, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, pour la pharmacie et la psychiatrie les règles de répartition des groupes chargés d'assurer la double correction des épreuves écrites sont définies par le jury.