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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)


Lorsque le jury appelé à siéger comprend le nombre minimal de quatre ou six membres prévu à l'article 20 ci-dessus, tous les membres sont chargés des fonctions de rapporteurs pour les épreuves d'évaluation des titres et travaux et d'appréciation des services rendus. Le jury désigne en son sein ceux de ses membres qui assureront la correction des épreuves écrites.

Lorsque le nombre des membres est supérieur à six, chaque jury désigne en son sein ceux d'entre eux qui assureront la correction des épreuves écrites et ceux qui seront rapporteurs pour les épreuves d'évaluation des titres et travaux et d'appréciation des services rendus.

Les membres de chaque jury devront, pour assurer les fonctions prévues par les deux précédents alinéas, se constituer en groupes respectant les règles de répartition définies à l'article 20 du présent arrêté.

Pour la pharmacie et pour la psychiatrie, les règles de répartition pour assurer la double correction prévue à l'article 22 du présent arrêté sont définies par le jury.