Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)
Dès la clôture des inscriptions, le nombre de candidats ayant déposé un dossier complet est indiqué par spécialité et par article de concours au bureau des concours et recrutements (7 D) de la direction des hôpitaux par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales responsable des inscriptions. Il est procédé à la constitution du jury par voie de tirage au sort en fonction des éléments chiffrés susévoqués.
Les modalités de tirage au sort des jurys sont définies à l'annexe II.
Outre les incompatibilités réglementaires prévues, nul ne peut siéger dans un jury si'il possède un lien de parenté, jusqu'au degré de cousin germain inclus, avec un candidat.
Le jury ne peut valablement siéger que s'il comporte au moins deux membres (ou trois en pharmacie et en psychiatrie) respectant la proportion prévue à l'article 20 du présent arrêté.
Chaque membre qui cesse de siéger après le début des épreuves ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Les autres membres continuent de siéger dans la limite du quorum évoqué ci-dessus.
Lorsqu'un jury ne peut continuer de siéger faute d'un quorum suffisant après que les possibilités de recours aux suppléants ont été épuisées, il est procédé à un nouveau tirage au sort dans les conditions prévues au présent article.
Le membre titulaire le moins âgé est chargé des fonctions de secrétaire de séance.