Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)
Il est établi un jury pour chaque spécialité où sont ouvertes des inscriptions selon les composantes et les proportions fixées à l'article 9 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié susvisé. A l'exception de la pharmacie et de la psychiatrie chaque jury comprend 4 membres si le nombre des candidats est inférieur ou égal à trente et deux membres en plus par tranche supplémentaire de cinquante candidats.
Pour la pharmacie et pour la psychiatrie, le jury comprend six membres si le nombre de candidats est inférieur ou égal à trente et trois membres de plus par tranches supplémentaires de cinquante candidats.
Au-delà de trois cents candidats, les tranches supplémentaires évoquées au présent article sont prises en considération par centaines.
Le directeur des hôpitaux désigne pour chaque jury un responsable administratif qui peut assister aux délibérations.