Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)
Les épreuves prévues à l'article 6.3 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié susvisé sont les suivantes [*liste*]:
- une évaluation des titres et travaux cotée sur 30 points ;
- l'appréciation des services rendus cotée sur 50 points ;
- une épreuve anonyme de connaissances pratiques cotée sur 60 points.