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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)


Les épreuves relatives au concours prévu par l'article 6.4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié susvisé sont les suivantes [*liste*]:

- une évaluation des titres et travaux cotée sur 20 points ;

- l'appréciation des services rendus cotée sur 30 points ;

- une épreuve anonyme de connaissances pratiques cotée sur 60 points ;

- une épreuve anonyme de connaissances théoriques cotée sur 30 points.