Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)
Le dossier d'inscription comporte [*contenu*] l'indication conforme à l'intitulé de l'annexe I de la discipline, de la ou des spécialités dans laquelle ou dans lesquelles le candidat désire concourir ainsi que la référence de l'article du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié susvisé au titre duquel il se présente.
Chaque dossier administratif est établi en un seul exemplaire. Il est accompagné d'un nombre de dossiers techniques équivalent aux différentes spécialités dans lesquelles le candidat demande à concourir.
Chaque dossier technique est destiné au jury de la spécialité correspondante. A l'exception de la partie "services rendus" qui peut être différente en fonction des jurys auxquels le candidat la destine, tous les dossiers techniques déposés pour une même année de recrutement doivent comporter des éléments identiques.
Des photocopies pourront être authentifiées sur place lors de l'inscription pour permettre de faire figurer un même document dans plusieurs dossiers techniques.