Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)
Chaque candidat dépose, au plus tard à la date [*limite*] fixée pour la clôture d'inscription, un dossier complet auprès d'une direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou d'une direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans les départements d'outre-mer. Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions. Les dossiers ne comportant pas toutes les pièces requises pour la constitution du dossier administratif ne sont pas retenus.
Il est perçu pour chaque candidature au titre d'un article du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié susvisé des droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé et de la famille [*autorité compétente*].