Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE PRATICIEN HOSPITALIER ET DE L'EXAMEN DES CANDIDATURES A LA FONCTION DE PRATICIEN ASSOCIE)
Le dossier d'inscription est composé comme suit :
Une notice individuelle, dûment remplie, comportant en pièces jointes tous documents permettant d'apprécier la recevabilité de la candidature.
Un (ou plusieurs) dossiers(s) technique(s) comportant en annexe des attestations de fonctions dûment complétées, la liste des publications, des travaux, ainsi que tous documents que le candidat souhaite produire à l'appui de sa candidature.
Les notices individuelles d'inscription et les formulaires relatifs aux dossiers techniques sont à retirer auprès des directions régionales des affaires sanitaires et sociales d'inscription (ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales dans les départements d'outre-mer).
La liste des publications et des travaux du candidat doit figurer sur les formulaires prévus à cet effet. Lors de l'inscription, les documents correspondants sont revêtus d'un cachet comportant indication de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'inscription ou de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans les départements d'outre-mer [*autorités compétentes*], et du numéro d'ordre d'enregistrement. Seuls ces documents peuvent être remis par le candidat aux rapporteurs chargés de son dossier en vertu des dispositions de l'article 19 ci-dessous.